Le nouveau décret fiscal wallon du 22 décembre 2021 a été publié au Moniteur belge. Les principales nouveautés concernent les donations mobilières non notariées et certaines structures d’assurance-vie.
Donations mobilières non notariées
Le recours aux donations mobilières constitue la pierre angulaire de toute planification patrimoniale. Elle permet au donateur de soustraire certains biens de son patrimoine à la progressivité des droits de succession. Pour rappel, les droits de succession en Région wallonne atteignent 30% au-delà de 500.000 €.
En Belgique, les donations mobilières non notariées (œuvre d’art, comptes-titres, bijoux, voiture de collection, etc.) ne doivent pas obligatoirement être présentées à l’enregistrement. Jusqu’en 2021, le donateur devait rester en vie au minimum 3 ans après la donation pour éviter que les biens donnés soient soumis aux droits de succession. Suite à l’entrée en vigueur du nouveau décret, le délai de 3 ans est passé à 5 ans. Seules les donations mobilières effectuées depuis le 1er janvier 2022 sont concernées par ce nouveau délai. En Région flamande et bruxelloise, le délai de 3 ans reste applicable.
Pour rappel, tout acte translatif de propriété d’immeubles situés en Belgique doit obligatoirement faire l’objet d’un acte notarié. Contrairement à certaines donations mobilières, les donations immobilières sont donc toujours enregistrables et imposables aux droits d’enregistrement. Dans les 3 Régions, les tarifs en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux varient de 3% à 27%. Entre toutes autres personnes, ceux-ci varient de 10% à 40%.
Assurance-vie
Le législateur wallon a adopté des mesures similaires à celles adoptées par la Flandre en 2016.
– Donation d’assurance-vie
La fiction fiscale figurant à l’article 8 du Code des droits de succession (ci-après « CDS ») a été modifiée de manière à permettre, dans certaines hypothèses, l’application des droits de succession aux décès d’un preneur qui était également tête assurée malgré que le contrat d’assurance-vie ait fait l’objet d’une donation sur laquelle des droits de donation ont été prélevés.
A l’instar du modèle flamand (voir notre article), le nouvel article 8, al. 8 du CDS prévoit que dans l’hypothèse où des droits de succession sont dus, la base imposable est diminuée du montant ayant servi de base imposable pour la perception des droits de donation. De cette manière, le bénéficiaire (donataire) sera uniquement imposé sur l’accroissement éventuel de valeur entre le jour de la donation et le décès du preneur d’assurance (donateur).
– Principe du « wait and see »
Le nouveau décret wallon reprend le principe du « wait & see » introduit en Flandre en 2016. Ce dernier s’applique dans certaines hypothèses où le décès du preneur d’assurance qui était également tête assurée n’entraine pas le dénouement du contrat (non-paiement des capitaux). Tel est par exemple le cas lorsque des époux mariés sous le régime légal ont souscrit ensemble un contrat d’assurance-vie au moyen de biens communs et où les droits afférents au contrat sont entièrement exercés par le conjoint survivant lorsque survient le premier décès. En vertu de ce principe, aucun droit de succession ne sera dû à l’occasion du premier décès. Ceux-ci seront uniquement prélevés au moment de la perception effective des capitaux (en cas de rachat partiel ou total, ou en cas de liquidation des capitaux).
Le nouveau décret ne modifie en rien la planification successorale que des époux auraient réalisé sur des biens indivis au moyen d’une clause d’accroissement.
Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.