Donation d’assurance-vie en Région flamande : la Cour constitutionnelle se prononce

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Donation d'assurance-vie en Flandre. La Cour constitutionnelle se prononce sur la problématique de l'application des droits de succession après un don d'assurance enregistré.

Donation d'assurance-vie

Afin de planifier sa succession, il arrive fréquemment qu’un preneur d’assurance fasse don de son contrat d’assurance-vie aux personnes qui avaient été désignées par lui comme bénéficiaires des capitaux à son décès.  Juridiquement, ce don d’assurance prend la forme d’une cession de tous les droits afférents au contrat (article 183 de la Loi relative aux assurances). 

L’exemple classique est celui de la structure « AAB » où A est à la fois preneur d’assurance et tête assurée, et B est le bénéficiaire en cas de décès. Pour éviter l’application des droits de succession dans le chef de B, A (donateur) cède tous ses droits sur le contrat à B (donataire). Après la cession, le contrat se transforme en une structure « BAB » où B devient de facto le nouveau preneur d’assurance.  

Position de l'administration fiscale flamande (Vlabel)

En présence d’une donation d’assurance-vie, une question continue à faire couler beaucoup d’encre : dans notre exemple, B reste-il redevable des droits de succession au décès de A lorsque le contrat d’assurance-vie a fait l’objet d’une donation sur laquelle des droits de donation ont été prélevés ? 

Jusqu’en 2016, Vlabel répondait à cette question par l’affirmative. Elle estimait que le don d’assurance ne permettait pas de supprimer la stipulation pour autrui initiale en faveur de B. Au décès de A, elle taxait donc aux droits de succession l’intégralité du capital versé à B et ce, sur pied de la fiction fiscale prévue à l’article 2.7.1.0.6 du Code flamand de la fiscalité (ci-après « CFF »).

Face aux nombreuses critiques auxquelles il se heurtait, le législateur flamand est intervenu par voie de décret (décret fiscal flamand du 23 décembre 2016) en autorisant dorénavant B à déduire de la base imposable aux droits de succession le montant ayant servi de base imposable pour la perception des droits de donation (article 2.7.1.0.6, § 2, 1° CFF). Cette nouvelle disposition s’applique en ce qui concerne les décès intervenus à partir du 1er janvier 2017.

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 180/2021

Fin 2021, la Cour constitutionnelle s’est penchée sur l’ancienne position de Vlabel à l’occasion d’une question préjudicielle qui lui avait été posée par le Tribunal de première instance de Gand dans une affaire concernant un décès intervenus en 2016. 

Sans surprise, la Cour dit pour droit que l’article 2.7.1.0.6 CFF tel qu’applicable avant sa modification par le décret fiscal flamand viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que cette disposition aboutit à ce qu’un impôt successoral intégral est dû, établi sur la base de la valeur totale des prestations recueillies en vertu du contrat d’assurance-vie.

Entre-temps, la Région wallonne a introduit un régime identique à celui prévu par le décret fiscal flamand du 23 décembre 2016. L’enseignement de cet arrêt reste toutefois utile pour le contribuable bruxellois. 

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