Assimilation des cohabitants de fait aux partenaires
Droit actuel
Là où le statut civil des cohabitants de fait est le même partout en Belgique, il en va autrement sur le plan fiscal. En effet, chacune des trois régions dispose de ses propres règles en matière de droits de succession.
En Région de Bruxelles-Capitale, les cohabitants de fait ne peuvent actuellement pas bénéficier des tarifs les plus avantageux en droits de succession (3 à 30% au-delà de 500.000 €). Ces tarifs ne s’appliquent qu’en ligne directe et entre partenaires. Par « partenaires », la législation bruxelloise vise les personnes mariées et certains cohabitants légaux. Les cohabitants de fait appartiennent quant à eux à la quatrième catégorie, à savoir celle qui s’applique entre toutes les autres personnes. Dans cette catégorie, les droits de succession peuvent monter jusqu’à 80% au-delà de 175.000 €.
Droit futur : 1er janvier 2024
Récemment, le statut fiscal des cohabitants de fait a été modifié par l’ordonnance bruxelloise du 6 juillet 2023 et ce, à plusieurs égards. La principale modification consiste à étendre la notion de « partenaires » à certains cohabitants de fait. C’est ainsi qu’à partir du 1er janvier 2024, la personne qui, au jour de l’ouverture de la succession, cohabitait avec le défunt de façon ininterrompue et formait avec lui un ménage commun depuis au moins un an bénéficiera des mêmes tarifs que les personnes mariées. L’inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à la même adresse que le défunt constituera une présomption réfragable de cohabitation et de formation d’un ménage commun avec le défunt.
À noter que l’assimilation des cohabitants de fait aux personnes mariées ne sera pas totale. Ainsi, le législateur bruxellois n’a pas souhaité étendre l’exonération totale de droits de succession sur l’habitation familiale aux cohabitants de fait. Seules les personnes mariées et certains cohabitants légaux continuent à bénéficier de cette exonération.
Quid en Flandre et en Wallonie ?
En adoptant cette réforme, le législateur bruxellois emboite le pas à la Région flamande qui assimile depuis un certain temps déjà certains cohabitants de fait aux personnes mariées. En Région wallonne, la situation des cohabitants de fait est beaucoup moins intéressante. En effet, dans cette région, ce sont les tarifs entre toutes les autres personnes qui s’appliquent. Dans cette catégorie, le taux maximal s’élève à 80% au-delà de 75.000 € sauf à démontrer qu’un lien de parenté existe entre le cohabitant de fait survivant et le défunt (par exemple entre frères et sœurs).
Donations mobilières non enregistrées : modification de la « période suspecte »
Après s’être inspiré de son homologue flamand pour construire son régime fiscal des cohabitants de fait, la Région bruxelloise s’apprête à faire un copier-coller de la mesure prise en 2021 par son voisin wallon en matière de donations mobilières non enregistrées. Dans son récent accord budgétaire, le gouvernement bruxellois a en effet annoncé vouloir faire passer le délai de la période suspecte de 3 à 5 ans. Ce nouveau délai s’appliquerait à toutes les donations réalisées après le 1er janvier 2024. En procédant de la sorte, le gouvernement entend encourager les donateurs bruxellois à enregistrer leurs donations mobilières et ce, dans le but d’augmenter ses recettes fiscales. Pour rappel, une manière simple et peu couteuse de couvrir le risque de décès du donateur endéans les 5 ans consiste à souscrire une assurance décès temporaire.